Arrêté
du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur
opératoire mentionné à l'article D.712-31 du
code de la santé publique pour les structures pratiquant
l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à
l'article R.712-2-1 (b), de ce même code
Le ministre de la santé et de
l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et
notamment ses articles R.712-2-1 (b) et D.712-31;
Vu les arrêtés
du 23 mai 1989 et du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions
complétant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public,
Arrête:
Art.
1er. - Le secteur opératoire dont disposent les structures
définies à l'article R.712-2-1 (b) garantit la qualité
des conditions de réalisation des actes techniques médicaux
ou chirurgicaux qui y sont pratiqués.
En application de
l'article D.712-31 susvisé, ce secteur opératoire doit
être conforme aux caractéristiques organisationnelles,
fonctionnelles et techniques définies aux articles
suivants.
Art. 2. - Le secteur opératoire
inclut une zone opératoire protégée. Cette zone
garantit, par des dispositifs techniques, une organisation du travail
et une hygiène spécifiques et adaptées, la
réduction maximale des risques encourus par le patient,
l'équipe opératoire, les tiers et l'environnement,
et
dispose des moyens propres à faire face à leurs
conséquences. Ces risques sont notamment de nature
anesthésique, infectieuse ou liés aux agents physiques
employés.
Tout secteur opératoire et toute zone
opératoire protégée doivent être
physiquement délimités et signalés.
Art.
3. - Les fonctions suivantes sont obligatoirement assurées
dans le secteur opératoire:
1o La préparation
médicale immédiate du patient aux actes opératoires
par l'équipe opératoire;
2o La réalisation
des actes opératoires;
3o La surveillance postopératoire
immédiate;
4o La surveillance du réveil anesthésique
jusqu'au rétablissement définitif des fonctions
vitales;
5o La préparation du personnel à la
réalisation des actes opératoires conformément
aux règles d'hygiène en vigueur;
6o La préparation
et la distribution des produits, médicaments et matériels
nécessaires à la réalisation des fonctions
précitées, de même que le stockage indispensable
à leur disponibilité immédiate.
La fonction
mentionnée au 2 ci-dessus est obligatoirement assurée
dans la zone opératoire protégée.
Tout ou
partie des fonctions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus
peut être assuré en dehors de la zone opératoire
protégée.
Les fonctions mentionnées aux 5o et
6o ci-dessus sont obligatoirement assurées en dehors de la
zone opératoire protégée.
Un document,
élaboré sous la responsabilité technique du
médecin coordonnateur mentionné à l'article
D.712-34(2o) du code de la santé publique, précise les
modalités de mise en oeuvre des fonctions mentionnées
aux 1o, 3o et 4o ci-dessus.
Art. 4. - L'équipe
opératoire dispose, dans le secteur opératoire, du
matériel nécessaire aux soins et à la
surveillance des patients. Elle doit à tout moment, en phase
préopératoire, peropératoire ou postopératoire,
pouvoir avoir immédiatement accès, pour chaque patient,
à ce matériel. Ce dernier,
conforme à l'état
de l'art et des connaissances scientifiques, est en nombre et type
adaptés aux interventions pratiquées et à l'état
des patients.
Sans préjudice des dispositions qui
précèdent, pendant la durée d'utilisation
quotidienne de la structure, le personnel dispose, dans la zone
opératoire protégée, du matériel
nécessaire à la réalisation des fonctions
dévolues à cette zone.
Art. 5. - En
phase peropératoire, l'équipe opératoire dispose
du matériel permettant d'assurer les fonctions suivantes:
1o
Le support du patient;
2o Le repérage et l'éclairage
des zones anatomiques;
3o La surveillance continue des paramètres
physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur
restauration;
4o La réalisation des actes opératoires;
5o
La réalisation et la surveillance de l'anesthésie;
6o
La réanimation éventuellement nécessaire.
Art.
6. - En phase postopératoire, l'équipe opératoire
dispose du matériel permettant d'assurer les fonctions
suivantes:
1o Le support du patient;
2o La surveillance
continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens
d'assurer leur maintien ou leur restauration;
3o La réanimation
éventuellement nécessaire.
Art. 7. -
Dans le secteur opératoire, les prises d'alimentation
électrique et de gaz à usage médical sont
conformes aux dispositions spécifiques des arrêtés
susvisés.
Les caractéristiques techniques suivantes
doivent être respectées:
1o En cas de défaillance
de l'alimentation normale des servitudes (notamment les gaz à
usage médical et l'énergie), des systèmes ou des
procédures assurent la continuité de l'alimentation des
matériels de l'installation et des matériels médicaux
nécessaires à la poursuite des soins en cours de
réalisation sans préjudice pour chaque patient
présent;
2o Cette continuité est assurée
pendant une durée au moins égale au temps nécessité
par l'achèvement de l'ensemble des soins de tout patient
traité dans le secteur opératoire. Cette durée
doit tenir compte des actes opératoires pratiqués et
des complications prévisibles;
3o L'enclenchement de ces
systèmes est automatique. A défaut, il est réalisable
immédiatement à partir de la zone opératoire
protégée par le personnel qui y est présent.
Art.
8. - L'organisation du secteur opératoire doit être
précisée et consignée dans un document prévu
à cet effet. Ce document doit être porté à
la connaissance de l'ensemble du personnel intervenant dans la
structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
Ce document, compatible avec le document mentionné à
l'article 3, est établi par le responsable de l'établissement,
après avis du médecin coordonnateur. Si le secteur
opératoire n'est pas utilisé exclusivement par la
structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, le
responsable de l'établissement doit solliciter l'avis des
autres utilisateurs de ce secteur. Ce document définit et
précise pour la zone opératoire protégée
et le secteur opératoire:
1o Les modalités
d'établissement du programme opératoire;
2o Les
procédures et modalités d'entrée, de déplacement
et de sortie des instruments, matériels, linges;
3o Les
procédures et modalités d'évacuation des
déchets;
4o Les procédures et modalités
d'entrée, de déplacement et de sortie du personnel et
des patients;
5o Les procédures et modalités de
nettoyage, décontamination, désinfection et
stérilisation;
6o Les procédures assurant la
continuité de l'alimentation des servitudes.
L'application
des procédures et modalités susvisées ainsi que
leur bonne adaptation aux actes pratiqués sont périodiquement
vérifiées sous la responsabilité du médecin
coordonnateur, sans préjudice de la responsabilité de
chaque praticien.
Art. 9. - Les structures de soins
alternatives à l'hospitalisation mentionnées à
l'article R. 712-2-1(b) du code de la santé publique existant
à la date de publication du présent arrêté
disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux
caractéristiques fixées par ce même
arrêté.
Art. 10. - Le directeur des
hôpitaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à
Paris, le 7 janvier 1993.
BERNARD KOUCHNER